Art. 7. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.