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Article (Arrêté du 9 août 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves d'aptitude prévues aux articles 47 et 49 du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article (Arrêté du 9 août 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves d'aptitude prévues aux articles 47 et 49 du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Art. 7. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Le conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.