Art. 13. - Les sommes mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l'article 10 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.
Les sommes mentionnées au 3o du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 11, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES