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Article 15 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 15 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment, sans ancienneté conservée.