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Article 7 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)

Article 7 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)


Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 20 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture, au plus tard jusqu'à 22 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, et, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.