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Article 9 (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 9 (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.
Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.
L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.