Il est ajouté un article 12 bis rédigé de la manière suivante à l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé :
« Art. 12 bis. - Un enseignement de langue étrangère en rapport avec le futur exercice professionnel des étudiants est organisé. Sa durée ne peut être inférieure à soixante heures. Les étudiants qui se destinent aux filières officine ou industrie peuvent valider cet enseignement en cinquième ou sixième année d'études. »