L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent chapitre.
« Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. »