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Article 5 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)

Article 5 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)


Les démineurs ayant atteint le niveau 4 de chef démineur peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
En centre de déminage :
- chef de centre : s'ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions au service du déminage de la sécurité civile et ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre ;
- adjoint au chef de centre ou chef d'antenne.
A l'échelon central du bureau du déminage :
- responsable de la cellule technique ;
- responsable de la formation technique ;
- responsable des opérations ;
- responsable de la cellule renseignement.