Le pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leur activité dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel appartient au chef de la juridiction, après avis du président de la chambre à laquelle ils appartiennent. Au tribunal administratif de Paris, le pouvoir de notation peut également être exercé par le vice-président.
Le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Le vice-président du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard du magistrat exerçant les fonctions de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
A l'exception des magistrats qui reçoivent la formation complémentaire prévue à l'article R. 233-2 du code de justice administrative, le secrétaire général du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions sous son autorité.