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Article 10 (Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins)

Article 10 (Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins)


Les diplômes, certificats et autres titres de médecin et de médecin spécialiste délivrés conformément aux obligations communautaires et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen figurent sur une liste de diplômes établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Lors de leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Confédération suisse ou parties à l'Espace économique européen doivent communiquer, notamment, leur diplôme, certificat ou autre titre de médecin ou de médecin spécialiste, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance certifiant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.