Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de cadre de santé. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de cadre de santé, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 9 à 12.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 9 à 12, à l'échelon du grade de cadre de santé correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de cadre de santé sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa du présent article.
La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.