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Article 3 (Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil)

Article 3 (Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil)


Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, par les parents ou l'un d'entre eux, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte.
Elle est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance pour y être annexée, selon le cas, soit par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise soit par les parties elles-mêmes après l'établissement de l'acte notarié.
Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.