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Article (Arrêté du 6 août 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « ventes et productions touristiques »)

Article (Arrêté du 6 août 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « ventes et productions touristiques »)

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 9 octobre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme et loisirs » option conception-commercialisation et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.