Art. 7. - En application du premier alinéa de l'article 39 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, doivent être portées à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par tous moyens, et le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article 4 du présent décret :
1o Les éléments d'information qui lui permettent de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention susvisée ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection ;
2o La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
3o Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
4o La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ;
5o Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
6o Le cas échéant, copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions de l'article 13 du présent décret, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
7o En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le « périmètre demandé », le « périmètre alternatif » ou le « périmètre final » à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.