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Article (Arrêté du 30 mars 2001 fixant le tarif de remboursement des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote institué par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article (Arrêté du 30 mars 2001 fixant le tarif de remboursement des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote institué par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Art. 1er. - Le remboursement aux candidats à l'élection d'un membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé est effectué, en euros, toutes taxes comprises, sur la base du tarif forfaitaire fixé, au chef-lieu de la circonscription électorale (Nairobi) comme suit :

Circulaire : 0,09 ; bulletin de vote : 0,08.