I. - La section 2 intitulée « Expérimentations » comprend deux sous-sections.
II. - La sous-section 1 intitulée « Autorisations de distribution pour expérimentation » comprend les articles R. 253-20 à R. 253-23.
1° L'article R. 253-20 est ainsi modifié :
Au I, la référence à l'article R. 253-7 est remplacée par la référence à l'article L. 253-1.
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées. »
2° Au I de l'article R. 253-21, les mots : « la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
3° L'article R. 253-22 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception. » ;
Au dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
III. - La sous-section 2 intitulée « Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques » comprend les articles R. 253-24 à R. 253-37.
1° A l'article R. 253-24, les mots : « la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
2° Le II de l'article R. 253-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande. » ;
3° L'article R. 253-27 devient l'article R.* 253-27. Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis si ce dernier n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer. »