I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, des fichiers de RHA et de SSRHA. Les SSRHA présentent des informations complémentaires de celles fournies par les RHA et fournissent une image synthétique du déroulement de chaque hospitalisation. Produits par un programme informatique, propriété de l'Etat, les RHA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que l'ensemble des informations du RHS à l'exception :
a) Du numéro administratif de séjour ;
b) Du numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;
c) Du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA, le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;
d) De la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé au lundi de la semaine observée ;
e) Du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
f) En cas d'hospitalisation complète ou de semaine, des dates d'entrée et de sortie, remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR (oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/non), de l'antériorité du séjour SSR lors de la semaine considérée et d'un indicateur établi à partir des dates d'entrée ou de sortie permettant d'ordonner les séjours d'un même patient dans un établissement ;
g) Du numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par le mois et l'année.
Le programme générateur des RHA met en oeuvre le groupage en GHJ et ajoute, à chaque RHA, les informations relatives au résultat du groupage.
II. - Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale constituent des fichiers de RSFA élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, et dont le contenu est indiqué dans l'annexe du présent arrêté. Les informations contenues dans ce résumé sont extraites du bordereau de facturation transmis aux organismes de l'assurance maladie.
III. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre V ter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHS, de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.