I. - Le premier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »
II. - Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. »
III. - Le dernier alinéa du même article 132-42 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement. »