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Article 4 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 4 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de brigadier de police comporte six échelons.
Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.
Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.
Les brigadiers-majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.