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Article 8 (Décret n° 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés)

Article 8 (Décret n° 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés)


En application du c du IV de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, à l'organisation de concours d'accès aux corps relevant du ministère chargé de la culture mentionnés dans le tableau ci-après, réservés aux agents satisfaisant aux conditions fixées au b du IV de l'article 126 de la même loi et exerçant les fonctions suivantes :



Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la culture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.