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Article R.* 254-9 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 254-9 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Ce dossier simplifié relate :
1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R.* 254-7.
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.