Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est complété de la façon suivante :
« Cet examen initial réalisé par un vétérinaire sanitaire correspond à l'inspection ante mortem de l'animal. Le vétérinaire sanitaire s'assurera que l'animal était sain avant d'avoir été victime du traumatisme ou de la défaillance responsables de son état et que seules des considérations de bien-être empêchent le transport de l'animal vers l'abattoir autorisé le plus proche.
Le vétérinaire sanitaire s'assurera par consultation du registre d'élevage dans lequel figure l'historique des traitements reçus par l'animal que ces derniers ne représentent pas une entrave à la mise à la consommation de la viande de l'animal. »