Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 109-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. »
2° Aux deuxième et sixième alinéas de l'article R. 109-2 et aux deuxième, troisième et septième alinéas de l'article R. 128, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 109-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« II. - Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : »
4° L'avant-dernier alinéa de l'article R. 109-2 est supprimé ;
5° Au début de la section II du chapitre III du titre IV du livre Ier, il est inséré un article R. 127-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 127-2. - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
« Elles sont rédigées sur papier libre. »
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 151 sont supprimés ;
7° Au début de l'article R. 153, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin. »
8° L'article R. 183 est complété par l'alinéa suivant :
« Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2. »
9° Au premier alinéa de l'article R. 184, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet du département où se trouve le chef-lieu de région » ;
10° L'article R. 191 est complété par l'alinéa suivant :
« Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2. »
11° L'article R. 269 est abrogé.