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Article 5 (Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison)

Article 5 (Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison)


Sauf prescriptions particulières du ministre de la défense et à l'exception du cas où il est officier général de zone de défense, commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au commandant de région ou au commandant d'arrondissement territorialement compétent de son armée d'appartenance, au commandant de région de gendarmerie ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées.