Le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Concours sur titres interne ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l'un des diplômes d'accès à l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, pour 90 % des postes ouverts. »
b) Au 2°, les mots : « au sens de l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé » sont supprimés.
c) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article. »
Aux derniers alinéas des articles 21 et 24, les mots : « à compter du 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « à compter du 31 décembre 2003 ».