La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
3.1. Au paragraphe 1 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage », l'expression « tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie sauf lorsqu'il est soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche ou soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 » est supprimée.
3.2. Le paragraphe 2 de l'article 227-7.02 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie à l'exception d'un navire soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche, soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord. »
3.3. Le paragraphe 3 de l'article 227-7.02 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage de classe V "plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques. »
3.4. Le paragraphe 4 de l'article 227-7.02 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006. »
3.5. Dans l'article 227-7.02, à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvé et installés par un professionnel agréé par le fabricant. »
3.6. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.03 intitulé « Engins flottants » est remplacé par le texte ci-dessous :
« 1. Les navires suivants :
1.1. Les navires pratiquant une navigation de 4e catégorie armés en cultures marines ou en cultures marines et petite pêche ;
1.2. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ;
1.3. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie,
qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord. »