Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets), après la section 2, une section 2 bis, intitulée « Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences », comprenant les articles D. 322-10-12 et D. 322-10-13 ainsi rédigés :
« Art. D. 322-10-12. - Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles sont conclues aux niveaux régional et local.
« Art. D. 322-10-13. - Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions. »