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Article 6 (Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.2 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 6 (Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.2 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Le projet assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, évasement des extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive.
Dans le cas d'un ouvrage touchant aux berges ou au radier, les dispositions sont prises pour maintenir la circulation des poissons. En particulier, la pente naturelle du lit du cours d'eau doit être préservée pour que la vitesse d'écoulement naturel de l'eau ne soit pas dépassée. En cas de ruptures de pente ou de créations de chute d'eau, des dispositifs spéciaux dissipateurs d'énergie doivent être aménagés de façon à maintenir le franchissement des poissons. Le radier est situé à environ trente centimètres au-dessous du lit moyen du cours d'eau et est recouvert d'un matériau de même nature que celui du cours d'eau. La largeur et la section d'écoulement doivent être comparables à celles du cours d'eau pour les débits rencontrés en période de migration.
Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.