Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Toutefois, pour le tirage au sort de la liste des jurés suppléants auquel il doit être procédé avant cette date, en application des articles 263 et 264 du code de procédure pénale, en vue des sessions postérieures à celle-ci, le siège de la cour d'assises sera regardé comme établi à Avignon.