Art. 3. - La section II du chapitre II du titre X (Des frais de justice) du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit :
« I. - Au c du 1o de l'article R. 117 du code de procédure pénale, après les mots : "code des débits de boissons", sont ajoutés les mots : "et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code" ;
« II. - Au 1o de l'article R. 117 du code de procédure pénale, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 Euro. » ;
« III. - L'article R. 118 du code de procédure pénale est complété par un 10o et un 11o ainsi rédigés :
« 10o Recherche et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800.
« 11o Recherche des médicaments psychoactifs en ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900. »