Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent.
« A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. »