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Article 51 (Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole)

Article 51 (Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole)


L'article L. 237-3 du code rural est modifié comme suit :
I. - Dans l'ensemble de l'article, les mots : « ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux » et les mots : « ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « de produits et sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux ».
II. - Il est inséré un I au début du premier alinéa.
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.
« III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »