Article 114-7 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)
Article 114-7 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)
Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.