Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et C et du personnel permanent de la section » sont remplacés par : « , C et » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 421-9 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert » ;
3° Le quatorzième alinéa (7°) de l'article L. 423-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit :
« - moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
« - à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis. »