L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des raisins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.