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Article 2 (Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 (Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles)


Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés :
- soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil général en application du a de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b de l'article L. 313-3 ;
- à parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa du même article.
Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.