Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Le montant des attributions individuelles est variable selon l'importance des sujétions de toute nature que les intéressés sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.