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Article 9 (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article 9 (Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


Aucun éleveur, demandeur en 2002, ne pourra percevoir plus de 120 % de la prime 2000, à superficie fourragère équivalente à 10 % près entre 2000 et 2002. Pour les éleveurs dont la surface fourragère a varié de plus de 10 % entre 2000 et 2002, aucun écrêtement de la prime n'est appliqué.