1° Pour les recrutements prévus par les articles 44, 47, 49 et 50, les conditions fixées aux articles 1er et 2 doivent être réunies et sont vérifiées à l'arrivée à l'Ecole du commissariat de la marine, préalablement à la signature de l'acte d'engagement.
2° Les conditions fixées aux articles 1er et 2 doivent être réunies et vérifiées avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires de 1re classe recrutés au titre de l'article 51 du décret du 22 décembre 1975 précité, et avant l'inscription sur liste d'aptitude pour le recrutement au grade de commissaire principal prévu par l'article 52 du décret du 22 décembre 1975 précité.