Pour maintenir sa qualification, un contrôleur agréé doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section I de l'annexe IV du présent arrêté.
En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.
Pour maintenir l'habilitation prévue à l'article 17, un contrôleur doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section II de l'annexe IV du présent arrêté.
Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces états doivent préciser le résultat des formations suivies et des audits annuels. Ils doivent être tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance.