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Article 18 (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 18 (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))


La détermination du droit aux prestations prévues au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est effectuée au vu de l'attestation que doit fournir le salarié à cet effet. Cette attestation est établie par l'employeur ou les employeurs successifs et se rapporte aux paies effectuées pendant les périodes de référence définies à l'article 17.
Cette attestation, à l'appui de laquelle est présenté le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail applicable à Mayotte, doit comporter notamment :
1° Les indications figurant sur le bulletin de paie conformément à l'article R. 143-2 dudit code du travail, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les paies, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° La date du dernier jour de travail et la date présumée de reprise du travail. En cas de reprise effective anticipée, l'employeur est tenu d'aviser l'organisme de la date de cette reprise.