Le présent décret s'applique aux articles de puériculture et aux jouets ainsi définis :
1° « article de puériculture » : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène ainsi que l'alimentation et la succion des enfants ;
2° « jouet » : tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d'un âge inférieur à 14 ans.