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Article 40 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 40 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le public ne peut être autorisé à toucher les animaux d'espèces non domestiques que si cette opération ne nuit pas à leur bien-être ni à leur état de santé et n'entraîne pas de manipulations excessives. Cette présentation ne doit pas constituer de danger, y compris d'origine sanitaire, pour les personnes. Elle doit être dûment justifiée d'un point de vue pédagogique, en permettant une meilleure connaissance des animaux et faire l'objet d'une surveillance appropriée.
A l'issue de cette opération, le public doit pouvoir se laver les mains dans des installations adaptées à cet effet.