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Article 73 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 73 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


L'article R. 712-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-24. - L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
« Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
« La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
« 1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
« Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
« 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des marques ou de son mandataire.
« Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
« L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. »