Article 40 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)
Archivage du certificat de sûreté.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.