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Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Art. 20. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.

La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.

Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'artilce 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.