Art. 3. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :
a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie en France ;
c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité.
2. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
a) Examen du dossier du candidat, constitué d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation et des titres et travaux, coefficient 1 ;
b) Entretien avec le jury, coefficient 1 ;
c) Présentation orale d'un sujet de synthèse fixé préalablement par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, coefficient 2 ;
d) Analyse et présentation orale de trois cas cliniques soumis par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, coefficient 2.