I. - Après le premier alinéa de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. »
II. - Les trois alinéas suivants sont ajoutés au début du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé :
« Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14 du code rural, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. »
III. - Après l'article 2-4 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2-5. - Pour l'application de l'article L. 741-28 du code rural, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article 1er qui comporte les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28 du code rural. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article 2-3 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. »