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Article 6 (Décret n° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et le code des juridictions financières (partie Réglementaire))

Article 6 (Décret n° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et le code des juridictions financières (partie Réglementaire))


Il est ajouté après l'article 33 une section VI ainsi rédigée :


« Section VI



« Relations avec les autorités de tutelle


« Art. 33-1. - Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :
« 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
« a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;
« b) Au recrutement de personnels ;
« c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
« d) Au financement des voyages scolaires.
« Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;
« 2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
« a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
« b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
« Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.
« Art. 33-2. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
« a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
« b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
« c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
« d) A l'organisation du temps scolaire ;
« e) Au projet d'établissement ;
« f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
« g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
« Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Art. 33-3. - Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. »