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Article 9 (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)

Article 9 (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)


L'accueil d'un jeune sous statut de stagiaire agricole, au cours de son stage six mois, par un maître exploitant agréé au titre du présent dispositif, ouvre droit à la perception d'une indemnité de tutorat, sauf en exploitation agricole dépendant d'établissement d'enseignement agricole ou de centre de recherche.
Dans le cas où le stage est fractionné en deux périodes chez deux maîtres exploitants agréés, une seule indemnité de tutorat est versée pour l'ensemble du stage. Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est répartie entre les deux maîtres exploitants en proportion de la durée d'accueil du jeune.
Le montant de l'indemnité de tutorat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités inscrits au budget de l'Etat (ministère chargé de l'agriculture) seront mis à disposition du CNASEA qui est chargé de la liquidation de la dépense.